J.O. Numéro 89 du 14 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05721

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 6 avril 2000 fixant les modalités d'organisation du scrutin préalable au renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale


NOR : EQUT0000566A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-365 du 14 mai 1984 modifié relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale, et notamment ses articles 6, 7, 8 et 9 ;
Vu les résultats des élections des membres du conseil de la Chambre nationale de la batellerie artisanale proclamés les 28 juillet 1994 et 29 juillet 1997,
Arrête :



Art. 1er. - Le renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale portera :
a) Sur les onze sièges à renouveler, conformément à l'article 6 du décret du 14 mai 1984 susvisé, à raison de deux sièges dans le collège des exploitants de bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd et de neuf dans celui des autres exploitants ;
b) Sur les trois sièges devenus vacants en cours de mandat dans le collège des exploitants de bateaux d'un port en lourd de moins de 500 tonnes, les membres élus à ce titre ne demeurant en fonction que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leur prédécesseur, soit le 31 juillet 2003 ;
c) Sur le siège réservé au représentant des compagnons bateliers salariés.
Il se fera au vu des résultats d'un scrutin dont les modalités d'organisation sont fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Seuls peuvent participer à l'élection les patrons bateliers, ainsi que les compagnons bateliers salariés ou non, inscrits avant le 1er mars 2000 au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
Un exemplaire de ce registre, valant liste électorale, pourra être consulté à compter du 15 avril 2000 dans les locaux de ladite chambre.

Art. 3. - Les candidatures devront être adressées par écrit, au plus tard le 15 mai 2000 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
Celui-ci ne retiendra que les candidatures conformes aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 susvisé. Il notifiera et motivera sans délai aux intéressés les rejets éventuels.

Art. 4. - Les listes de candidats, établies par ordre alphabétique, seront au nombre de trois : la première regroupera les patrons et compagnons bateliers non salariés exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd ; la deuxième, les patrons et compagnons bateliers non salariés autres que ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd ; la troisième, les compagnons bateliers salariés.
Ces listes feront, dès le 29 mai 2000, l'objet d'un affichage dans les locaux de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, ainsi qu'aux écluses de contrôle dont la liste a été arrêtée par Voies navigables de France en son conseil du 14 décembre 1999.

Art. 5. - La campagne électorale s'ouvrira le lundi 29 mai 2000 à 0 heure et prendra fin le 13 juin 2000 à minuit.

Art. 6. - Au plus tard le 29 mai 2000, le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale fera parvenir le matériel de vote (les bulletins, une enveloppe vierge, une enveloppe de réexpédition comportant un cadre d'identification du votant, une notice explicative) à chacun des électeurs inscrits au registre des patrons et compagnons bateliers.

Art. 7. - Les élections auront lieu, par correspondance uniquement, du 29 mai 2000 au 30 juin 2000, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
A cet effet, le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale désignera un huissier de justice chargé du contrôle des élections et auquel sera adressée l'enveloppe de réexpédition précitée.

Art. 8. - Les électeurs voteront comme suit :
a) S'ils sont patrons ou compagnons bateliers non salariés, ils s'exprimeront par deux bulletins de vote constitués, l'un de la première liste, sur laquelle ils auront mentionné deux candidats de leur choix au plus, l'autre, de la deuxième liste, sur laquelle ils auront mentionné douze candidats de leur choix au plus ;
S'ils sont compagnons bateliers salariés, ils s'exprimeront par un bulletin de vote unique constitué de la troisième liste, sur laquelle ils auront mentionné un candidat de leur choix au plus ;
b) Ils inséreront ensuite ce ou ces bulletins à l'intérieur de l'enveloppe vierge qui leur aura été adressée et qu'ils fermeront ;
c) Ils rempliront et signeront le cadre d'identification figurant sur l'enveloppe de réexpédition transmise à cet effet ;
d) Ils posteront cette dernière, affranchie et cachetée, à l'adresse de l'huissier de justice prévu à l'article 7, après y avoir introduit l'enveloppe vierge contenant le ou les bulletins.

Art. 9. - Seront déclarés nuls les bulletins sur lesquels seront mentionnés plus de deux, douze ou un candidat(s) selon que, respectivement, ils se rapportent à la première, deuxième ou troisième liste.
Il en sera de même pour les bulletins qui n'auront pas été adressés dans les formes requises ci-dessus ou dont l'enveloppe de réexpédition aura été postée hors des délais impartis au vote.

Art. 10. - L'ensemble des votes recueillis par l'huissier de justice prévu à l'article 7 ci-dessus sera, le mardi 4 juillet 2000 à 9 h 30, transféré dans un local déterminé par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale où un bureau composé de patrons bateliers ou compagnons bateliers non candidats à l'élection, éventuellement complété par des agents de l'Etat ou de ses établissements publics si le nombre des patrons ou compagnons susmentionnés n'atteint pas douze personnes, procédera, sous le contrôle de l'huissier, au dépouillement public et à la proclamation des résultats conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 susvisé.

Art. 11. - Sont proclamés élus pour un mandat de six ans, respectivement les deux et neuf candidats ayant obtenu le plus de voix sur les première et seconde listes, pour un mandat partiel restant à courir jusqu'au 31 juillet 2003, les trois candidats suivants de la seconde liste, et pour un mandat de trois ans, le candidat ayant obtenu le plus de voix sur la troisième liste.

Art. 12. - Les contestations nées de cette élection et relatives aux collèges d'électeurs seront portées devant la commission prévue à l'article 5 du décret du 14 mai 1984 susvisé, sans préjudice de recours éventuels devant les juridictions compétentes.

Art. 13. - Le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et le président de Voies navigables de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 avril 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil